Les lois
La loi du 21 mars 1791
Loi interprétative de celle du 25 janvier dernier concernant les enrôlements.
L’assemblée nationale instruite que plusieurs citoyens qui se sont présentés pour s’engager dans les troupes de ligne, interprétant mal l’article XIV de la loi du 25 janvier dernier, ont cru pouvoir choisir entre tous les régiments de l’armée française, celui dans lequel ils désiraient servir;
Considérant que ce choix ne doit pas s’étendre au-delà des corps compris dans l’une des quatre grandes divisions dont le ministre de la guerre a été chargé d’envoyer le tableau aux municipalités chefs-lieux de chaque canton, qu’il est instant de remédier aux inconvénients qui résulteraient de cette fausse interprétation et voulant ajouter quelques dispositions au décret du 24 janvier dernier concernant le nouveau mode de recrutement, décrète qu’il y a urgence.
L’assemblée nationale après avoir entendu le rapport de son comité militaire et décrété l’urgence, décrète ce qui suit :
Article premier :
Les citoyens qui se présenteront à la municipalité chef-lieu de canton pour contracter un engagement dans les troupes de ligne ne pourront choisir d’autre régiment qu’un de ceux de la grande division de l’armée française à laquelle leur département est attaché d’après le tableau envoyé par le ministre de la guerre.
Seront seulement exceptés des dispositions ci-dessus, ceux dont l’engagement se trouverait contracté lors de la publication du présent décret.
Article deuxième :
Les citoyens qui seront destinés pour un régiment qi se trouverait complet lors de leur arrivée à la garnison, pourront choisir parmi tous ceux de la même arme et de la même grande division qui n’auraient pas leur complément.
Article troisième :
Le ministre de la guerre se fera rendre compte des progrès du recrutement dans les différents régiments de chaque arme et à mesure qu’ils arriveront au complet de guerre, il en informera les départements auxquels ils sont attachés afin qu les citoyens qui voudront s’engager, ne choisissent que parmi les régiments incomplets.
Il veillera également à ce que les citoyens qui arriveraient dans une des quatre grandes divisions, après qu’elle se trouverait complété puissent être adressés et placés dans une autre division.
Article quatrième :
Le ministre de a guerre adressera de quinzaine en quinzaine à l’assemblée nationale, l’état du nombre d’hommes qui se seront engagés dans chaque département.